Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures — Texte n° 174

Amendement N° 170 (Retiré avant séance)

Publié le 2 octobre 2017 par : M. Gaillard.

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Substituer à l'alinéa 10 les onze alinéas suivants :

« Art. L. 111‑6. – Il est mis fin progressivement à la recherche et à l'exploitation du charbon et de tous les hydrocarbures, quelle que soit la technique employée, à l'exception du gaz de mine défini à l'article L. 111‑5.
« Les conditions et modalités, fixées à la présente section, qui permettent de parvenir à un arrêt définitif à la recherche et à l'exploitation du charbon et de tous les hydrocarbures, diffèrent selon que la recherche ou l'exploitation en cours portent sur des hydrocarbures conventionnels ou non conventionnels.
« À la différence des hydrocarbures conventionnels qui requièrent principalement le forage pour leur extraction, parce qu'ils forment des réservoirs au sein de roches perméables, les hydrocarbures non conventionnels requièrent des techniques d'extraction avancées invasives complémentaires au forage.
« Ces hydrocarbures non conventionnels correspondent notamment aux :
« - hydrocarbures liquides ou gazeux piégés dans la roche-mère ;
« - pétrole et gaz dits de « schiste » ;
« - hydrocarbures gazeux piégés dans des réservoirs « ultra compacts » ;
« - huiles lourdes ;
« - sables bitumineux ;
« - gaz de couche de charbon dont la récupération peut s'effectuer en partie, par le percement de drains horizontaux dans les veines de houille suivi de tous types d'opérations telles que par exemple non exhaustif, le pompage des eaux souterraines pour provoquer la désorption de l'hydrocarbure ;
« - hydrates de méthane enfouis dans les mers ou sous le pergélisol. »

Exposé sommaire :

Sans revenir sur la notion « d'arrêt progressif » de la recherche et de l'exploitation du charbon et de tous les hydrocarbures, quelle que soit la technique employée, à l'exception du gaz de mine défini à l'article L. 111‑5, le présent amendement a pour objectif d'annoncer, dès l'article Premier, que les conditions et modalités de cet « arrêt progressif » diffèrent selon qu'elles s'appliquent à des hydrocarbures conventionnels ou non conventionnels. Il ne s'agit pas de rétablir la distinction hydrocarbures conventionnels/non conventionnels doublée d'une distinction arrêt progressif/arrêt immédiat, tel que ce fut envisagé par l'avant-projet de loicar l'interdiction immédiate. Cet amendement entre dans le cadre de l'objectif qui consiste à mettre fin progressivement aux activités de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures selon des modalités et conditions différentes selon que les substances sont conventionnelles ou non conventionnelles. S'agissant de la recherche et de l'exploitation des substances non conventionnelles, et à compter de l'entrée en vigueur du présent texte, il pourrait être opportun d'interdire les renouvellements et prolongations d'activités dans le temps. Le corollaire de cette démarche est une succession d'amendements portant sur les alinéas suivants de l'article Premier.

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