Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures — Texte n° 174

Amendement N° 180 rectifié (Adopté)

Publié le 2 octobre 2017 par : Mme de Lavergne.

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Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° L'article L. 134‑3 est complété par l'un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Les modèles de contrats ou de protocoles d'accès aux réseaux de distribution d'électricité et de gaz naturel conclus entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution et les fournisseurs, prévus aux articles L. 111‑92‑1 et L. 111‑97 du code de l'énergie. »

2° Après l'article L. 111‑92, il est inséré un article L. 111‑92‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑92‑1. Des modèles de contrat ou de protocole, établis par chaque gestionnaire de réseau public de distribution, déterminent les stipulations contractuelles permettant un accès transparent et non-discriminatoire aux réseaux pour les fournisseurs. Ces modèles de contrat ou de protocole sont soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie en application du 6° de l'article L. 134‑3 du code de l'énergie.
« Pour les gestionnaires d'un réseau public de distribution desservant au moins 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l'énergie vaut décision de rejet. Pour les gestionnaires d'un réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l'énergie vaut décision d'acceptation. »

3° Après le premier alinéa de l'article L. 111‑97, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Des modèles de contrat ou de protocole, établis par chaque gestionnaire de réseau public de distribution, déterminent les stipulations contractuelles permettant un accès transparent et non-discriminatoire aux réseaux pour les fournisseurs. Ces modèles de contrat ou de protocole sont soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie en application du 6° de l'article L. 134‑3 du code de l'énergie.
« Pour les gestionnaires d'un réseau public de distribution desservant au moins 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l'énergie vaut décision de rejet. Pour les gestionnaires d'un réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l'énergie vaut décision d'acceptation. »

4° En conséquence , au quatrième alinéa de l'article L. 111‑82, le mot « second » est remplacé par le mot « dernier ».

Exposé sommaire :

Les contrats d'accès conclus entre les gestionnaires de réseaux et les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel font aujourd'hui l'objet d'une simple concertation, laquelle ne donne lieu à aucune décision contraignante de la Commission de régulation de l'énergie (CRE).

Cette situation a favorisé la multiplication des désaccords, notamment entre opérateurs de réseaux et fournisseurs d'électricité et de gaz naturel. Il en résulte une instabilité juridique au détriment du consommateur final, le prix de l'énergie étant susceptible d'augmenter sous l'effet des décisions contradictoires des autorités de régulation ou des juges saisis. Cette situation engendre également un risque de traitement discriminatoire entre les utilisateurs des réseaux de distribution selon que ces derniers saisissent ou non l'organe de règlement des différends de la CRE, le CoRDiS, au sujet de désaccords relatifs au contenu des contrats d'accès aux réseaux.

Afin de sécuriser le cadre juridique d'adoption des contrats d'accès aux réseaux et de réduire les sources de contentieux entre acteurs du marché, cet amendement confère à la CRE un pouvoir d'approbation des modèles de contrats.

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