Publié le 3 octobre 2017 par : M. Colas-Roy.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après le 3° du I de l'article L. 512‑1 du code minier, il est inséré un 3°bis ainsi rédigé :
« 3°bis De contrevenir aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 2011‑835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique ; ».
Cet amendement complète l'article L. 512‑1 du code minier pour prévoir que le non-respect de l'interdiction du recours aux techniques non conventionnelles définie par l'article 1er de la loi du 13 juillet 2011 , dont le champ d'application a été étendu lors de l'examen en commission, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
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