Publié le 2 octobre 2017 par : M. Aubert, M. Pradié.
Substituer à l'alinéa 14 les quatre alinéas suivants :
« 2° Concession en vue de l'exploitation de ces mêmes substances, sauf dans les cas suivants :
« - Application de l'article L 132‑6 ;
« - Découverte d'un nouveau gisement sur une concession existante ;
« - Mise en valeur de réserves nouvelles sur une concession existante. »
Le droit d'explorer à l'intérieur du périmètre d'une concession est inhérent à la détention de ce titre d'exploitation par son titulaire ; s'il est essentiel de maintenir le « droit de suite », il est également nécessaire de prendre en compte les potentielles découvertes et développements de gisements et de réserves nouveaux dans le cadre des travaux sur des concessions existantes afin de donner la possibilité au détenteur du titre d'exploitation de demander une nouvelle concession sur ce périmètre. Dans le cas contraire, l'atteinte aux droits acquis d'un titulaire de concession sur le périmètre de celle-ci serait manifeste et source de fragilité juridique de la loi.
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