Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures — Texte n° 174

Amendement N° 54 (Retiré)

Publié le 2 octobre 2017 par : Mme Batho.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le II de l'article L. 142‑3‑1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« II. – Lorsqu'un dommage dans les domaines mentionnés à l'article L. 142‑2 du présent code résulte d'un même manquement, par une personne à ses obligations légales ou contractuelles vis-à-vis de plusieurs personnes placées dans une situation similaire, une action de groupe peut être exercée devant une juridiction civile ou administrative. »

Exposé sommaire :

Issue de la proposition de loi n° 4501, reprenant les conclusions du Rapport d'information n°4109 relatif à l'offre automobile dans une approche industrielle, énergétique et fiscale, cet amendement introduit la possibilité d'un recours à l'action de groupe au seul motif de l'existence d'un dommage à l'environnement. Concernant la pollution d'origine automobile, l'affaire Volkswagen et les développements intervenus depuis les débuts du « dieselgate » ont confirmé les insuffisances notable de la législation française. En effet, si la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle a introduit une avancée, il apparait nécessaire d'élargir les possibilités de recours à l'action collective dans le cadre d'un préjudice environnemental et, surtout, de simplifier le cadre juridique applicable aux actions de groupe, de manière à ce qu'elles puissent être effectivement exercées. En particulier, il doit être possible d'engager une action de groupe au seul motif de l'existence d'un dommage à l'environnement, sans rendre obligatoire d'apporter la preuve, par les particuliers, de l'existence d'un préjudice résultant de ce dommage à l'environnement.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.