Publié le 2 octobre 2017 par : M. David Habib.
À l'alinéa 10, substituer aux mots :
« du charbon et de tous les hydrocarbures, quelle que soit la technique employée, à l'exception du gaz de mine défini à l'article L. 111‑5 afin de parvenir à un arrêt définitif »
les mots
« des hydrocarbures, à l'exception du gaz fatal défini à l'article L. 111‑5, afin de parvenir à une cessation définitive ».
Dans la mesure où il n'existe pas de solutions alternatives à la captation des gaz fatals définis à l'alinéa précédent et à leur utilisation, et que leur exploitation doit pour autant être encadrée par un titre minier, il importe de prévoir une dérogation à la disposition générale prévue par le présent article.
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