Publié le 2 octobre 2017 par : M. David Habib.
I. – Substituer aux alinéas 8 et 9 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 111‑5. – Au sens et pour l'application de la présente section, est considéré comme « gaz fatal » :
- le gaz de mine, dont la récupération s'effectue sans intervention autre que celles rendues nécessaires pour maintenir en dépression les vides miniers contenant ce gaz, afin de l'aspirer ;
- le gaz sulfuré extrait du sous-sol du territoire terrestre national pour être utilisé dans des procédés industriels, dont la composition est telle qu'il ne puisse être substitué dans des conditions technico-économiques acceptables dans les procédés industriels concernés.
II. – En conséquence, à l'alinéa 10, substituer aux mots :
« du charbon et de tous les hydrocarbures, quelle que soit la technique employée, à l'exception du gaz de mine défini à l'article L. 111‑5 afin de parvenir à un arrêt définitif »
les mots
« des hydrocarbures, à l'exception du gaz fatal défini à l'article L. 111‑5, afin de parvenir à une cessation définitive ».
III. – En conséquence, après l'alinéa 15, insérer l'alinéa suivant :
« 4° Prolongation d'une concession pour une durée dont l'échéance excède 2040, à l'exception de celles relatives au gaz fatal tel que défini à l'article L. 111‑5, »
Le présent amendement a pour objet de définir, au sens de la loi, la notion de gaz fatal. Le gaz de mine et le gaz sulfuré utilisé dans certains procédés industriels ont un caractère fatal, dans la mesure où soit il résulte d'une désorption naturelle du charbon dans le cas du gaz de mine, soit est un coproduit inévitable d'un procédé industriel qui utilise un mélange gazeux extrait du sous-sol national et d'une composition spécifique qui le rend non substituable dans le procédé industriel considéré.
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