Publié le 25 avril 2019 par : le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Le présent amendement vise à supprimer l’article 4 qui propose d’adapter, pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les règles de calcul du seuil du nombre de stagiaires pouvant être accueillis par une structure au cours d’une même période.
Ne retenir, pour le calcul de ce seuil, que les stages d’une durée supérieure à deux mois, n’apparaît pas pertinent à plus égards.
D’une part, proposer des stages d’une durée inférieure à deux mois est en contradiction avec la majorité des durées de stages proposés dans les cursus de l'enseignement supérieur, les étudiants devant faire des stages supérieurs à deux mois auraient donc moins d'opportunités pour faire des stages en associations.
D’autre part, augmenter de manière importante le nombre de stagiaires accueillis simultanément au sein d’une même structure est de nature à poser des difficultés quant à la qualité de leur encadrement. L'encadrement de stagiaires plus nombreux par leur tuteur en pâtira. La valeur pédagogique du stage diminuera d'autant.
Le dispositif proposé ne s’adresse qu’à un nombre limité d’associations. En effet, sur les 1,8 millions d’associations françaises, seulement 8,2 % d’entre-elles, les associations employeuse, sont visées. Par ailleurs, certaines associations employeuses pourraient se servir de la mesure pour proposer plus de stages non gratifiés (car inférieur à 2 mois) et substituer volontairement ou non de véritables emplois à ces stages.
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