Publié le 25 avril 2019 par : le Gouvernement.
L’article 1er bis, est ainsi rédigé :
I. – Après le 2° du I de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il dépose les dépôts et avoirs mentionnés au premier alinéa du présent I à la Caisse des dépôts et consignations, l’établissement lui communique les informations qu’il détient permettant de distinguer les personnes physiques et les personnes morales et, pour ces dernières, leur statut juridique. Les conditions d’application du présent alinéa sont déterminées par décret. »
II. – L’article 15 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport précise le montant des sommes acquises à l’État qui sont reversées au bénéfice du développement de la vie associative. »
Le Gouvernement et le Parlement partagent, comme l’ont montrés les débats lors de l’examen de la proposition de loi visant à améliorer la trésorerie des associations, une position commune sur l’opportunité d’affecter les dépôts et avoirs des comptes inactifs des associations au soutien de la vie associative.
L’enjeu porte donc sur les modalités d’identification et d’affectation de ces dépôts et avoirs aux associations. Le Fonds pour le développement de la vie associative soutient les projets de formations des associations, indispensables à l’essor de l’engagement bénévole.
Aussi, en cohérence avec l’article 3 de la proposition de loi visant à améliorer la trésorerie des associations, adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale, le présent amendement en reprend le dispositif dans cette proposition de loi qui sera adoptée plus rapidement.
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