Publié le 11 mars 2019 par : Mme Louwagie, M. Bazin, M. Ramadier.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L'article L. 612 12 du code de la propriété intellectuelle est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Lorsque le demandeur a présenté des observations ou a déposé de nouvelles revendications au cours de la procédure d'établissement du rapport de recherche prévu à l'article L. 612‑14 et a conjointement formulé une requête d'examen de fond, les demandes de brevet dont l'objet n'est pas brevetable au sens du 1 de l'article L. 611‑10 ».
« II. – Le I entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi. Il est applicable aux demandes de brevet déposées à compter de cette date. »
Amendement de repli. En cohérence avec l'esprit de la loi PACTE et les modalités des nouvelles procédures d'examen du brevet auprès de l'INPI créées par cette loi, l'objectif de cet amendement est de rendre optionnelle la procédure d'examen a priori de l'activité inventive pour la délivrance de brevet français par la voie nationale.
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