Publié le 12 mars 2019 par : M. Lurton.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l'article L. 3132‑29 du code du travail, il est inséré un article L. 3132‑29‑1ainsi rédigé :
« Art. L. 3132‑29‑1. – Lorsqu'il vise à assurer la préservation ou la revitalisation du tissu commercial de centre-ville, l'accord prévu à l'article L. 3132‑29 peut être conclu à l'initiative d'un ou de plusieurs établissements de coopération intercommunale ou d'une ou de plusieurs communes.
« Dans ce cas, l'accord est conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs d'une profession et d'une zone géographique qui peut correspondre à un périmètre d'établissement public de coopération intercommunale ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ou d'une ou de plusieurs communes. Dans le respect de l'objectif de préservation et de revitalisation du tissu commercial de centre-ville, l'accord peut porter sur une catégorie de commerces relevant de la profession concernée, qu'il définit et qui peut prendre en compte la surface de vente des commerces.
« Le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés et après avoir recueilli, dans le secret de l'anonymat, la volonté de la majorité des membres de la profession, ordonner la fermeture au public des établissements concernés pendant toute la durée de ce repos. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées. »
La Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises a supprimé l'article 8 quinquies adopté par le Sénat en première lecture du projet de loi PACTE.
Ainsi, si l'Assemblée nationale décide de maintenir cette suppression en deuxième lecture, ce sont les dispositions de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques qui s'appliqueront en matière d'ouverture des commerces le dimanche.
En d'autre termes, cette loi prévoit de limiter le nombre d'ouvertures exceptionnelles des commerces les jours fériés et dimanches complets (matin et après-midi) à six dates par an.
Avec les dimanches autorisés par le maire, ces mêmes commerces ont la possibilité d'ouvrir 12 à 15 jours fériés et dimanches par ans, avec de nombreuses difficultés de mise en oeuvre et de suivi du respect de ces autorisations d'ouverture. Il en résulte de très nombreuses ouvertures de grandes surfaces incontrôlées tous les dimanches de l'année, créant ainsi des distorsions de concurrence avec les plus petits commerces de centre-villes et de quartiers (moins de 700m²).
L'auteur de cet amendement souhaite favoriser le maintien des commerces de quartiers dans les villes et vous propose de rétablir l'article 8 quinquies tel qu'il a été adopté par le Sénat.
Il vous propose en conséquence de permettre aux territoires d'encadrer les ouvertures des commerces les dimanches et ce en fonction de leur surface de vente. Alors que la préservation et la revitalisation du tissu commercial des centres villes et centres bourg constitue une ambition forte des citoyens et des pouvoirs publics, cet amendement permet de préserver le commerce de proximité et les marchés de plein vent, face aux volontés d'ouverture dominicale des grandes surfaces de distribution en périphérie.
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