Publié le 15 mars 2019 par : le Gouvernement.
À l'alinéa 53, après le mot :
« Toutefois »,
insérer les mots :
« , pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2018, ».
Cet amendement prévoit que les sociétés ayant clôturé ses comptes au 31 décembre 2018 et dans les six mois précédant l'entrée en vigueur du présent projet de loi et des décrets d'application, que ces clôtures correspondent aux sixièmes exercices auxquels s'attachent le mandat de leur commissaire aux comptes, et que ces sociétés n'ont pas, au jour de la publication du décret définissant les seuils, tenu leur assemblée générale statuant sur la clôture de ces comptes, telle que mentionnée à l'article L. 823‑3 du code de commerce, et désigné de nouveau un commissaire aux comptes, alors elles apprécient leur obligation de désigner un commissaire aux comptes selon les seuils nouveaux définis dans le décret d'application des dispositions de l'article 9 du présent projet de loi.
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