Publié le 14 mars 2019 par : Mme Degois.
Supprimer cet article.
Cet amendement vise à maintenir la rédaction actuelle du droit en matière d'effacement de toute mention au casier judiciaire du jugement de liquidation judiciaire.
La procédure de liquidation judiciaire vise tout débiteur qui se trouve en cessation de paiement et dont le redressement est manifestement rendu impossible. Cette procédure entraîne de lourdes conséquences sur l'entreprise qui est dissoute et dont l'activité est arrêtée avec d'éventuelles conséquences sur les partenaires économiques ainsi que les salariés. Au titre de l'article L. 641‑9 du Code de commerce, lorsque le débiteur est une personne physique, celui-ci voit ses activités restreintes ou interdites durant la durée de la procédure.
Cette interdiction est cependant levée à l'issue du prononcé du jugement de liquidation judiciaire. Dans un soucis de transparence, il convient de maintenir cette information dans le casier judiciaire de la personne physique au même titre que les décisions de faillite personnelle et d'interdiction de gérer.
En ce sens, il convient de supprimer l'article 15ter du projet de loi étudié qui vise la suppression de toute mention au casier judiciaire d'un jugement de liquidation judiciaire prononcée. La loi actuelle propose des garanties suffisantes puisque ce jugement est inscrit sur le bulletin n°2 du casier judiciaire au titre de l'article 768 du Code de procédure pénale, et est effacé dans un délai de cinq ans selon l'article 769 du Code de procédure pénale.
Le Code de procédure pénale prévoit également, au titre de l'article 775‑1, que la personne condamnée peut exercer une requête auprès du tribunal prononçant une condamnation afin d'exclure expressément une mention de son casier judiciaire.
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