Publié le 14 mars 2019 par : Mme Degois.
Après l'alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« 11°bis L'article L. 23‑10‑6 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Aux sociétés pour lesquelles au moins une offre de reprise a été formalisée. »
Cet amendement vise à préciser que le droit à l'information préalable à destination des salariés n'est pas applicable dans les entreprises pour lesquelles un ou plusieurs repreneurs se sont déjà déclarés.
Le dispositif introduit dans le cadre de la loi relative à l'économie sociale et solidaire prévoit une systématisation de l'information préalable des salariés, à l'exception de situations définies par l'article L. 23‑10‑6 du Code de commerce. Cette procédure, nécessaire dès lors qu'aucun repreneur ne s'est signalé, constitue néanmoins un frein à la transmission d'entreprise dès lorsqu'il existe un repreneur intéressé.
D'une part, l'annonce du départ du chef d'entreprise dans une TPE-PME peut déstabiliser l'entreprise et créer des tensions au sein d'une structure saine. D'autre part, l'information préalable aux salariés peut alourdir une procédure administrative déjà chronophage.
Ainsi, il est proposé d'appliquer la procédure d'information préalable des salariés lorsqu'il n y a pas de repreneur afin que le dirigeant conserve la maîtrise du choix de son successeur et ainsi, simplifier davantage une procédure lourde pour l'entreprise et ses salariés.
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