Publié le 15 mars 2019 par : M. Herth.
Substituer à l'alinéa 14 les deux alinéas suivants :
« 1°bis Le deuxième alinéa de l'article L. 711‑1 est ainsi rédigé :
« La chambre de commerce et d'industrie territoriale se situant dans le périmètre d'une métropole telle que définie par le code général des collectivités territoriales devient de plein droit chambre métropolitaine. Elle prend la dénomination de chambre de commerce et d'industrie métropolitaine et jouit de la personnalité morale. Dans le respect des orientations fixées au niveau national et régional, la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine dispose des compétences dévolues aux chambres de commerce et d'industrie territoriales prévues à l'article L. 710‑1 pour animer la vie économique, industrielle, commerciale et de services du bassin de vie économique de sa circonscription, mais également de la capacité à gérer des équipements et à conduire ses missions avec ou pour le compte de sa métropole par voie conventionnelle, en vertu des attributions propres en matière de développement économique conférées aux métropoles en application de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Elle peut agir en tant qu'agence de développement économique de la métropole. » ; »
Intervenue avant les grandes réformes de l'organisation territoriale de la France (Lois MAPTAM et NOTRe) la loi du 23 juillet 2010 portant réforme du réseau consulaire n'a pas traduit le fait métropolitain dans l'organisation consulaire. La loi précitée s'est donc bornée à introduire une dénomination de chambre métropolitaine sans que les compétences de l'établissement public en soient modifiées par rapport à la chambre de commerce et d'industrie territoriale.
Or, comme il a été rappelé dans les débats en première lecture à l'Assemblée nationale, les CCI métropolitaines contribuent au développement économique des métropoles dans un contexte de compétition européenne et internationale accrue entre ces dernières. La métropolisation de la France selon une logique d'aménagement équilibré du territoire national, ne prendrait véritablement tout son sens qu'en donnant la possibilité aux CCI métropolitaines de devenir le partenaire privilégié des métropoles et d'avoir un rôle de locomotive dans la gestion de projet avec les CCI territoriales voisines. Il s'agirait également de consolider leur rôle de soutien au développement international des entreprises présentes sur leur territoire.
Face à leurs homologues européennes, américaines ou asiatiques, les métropoles françaises ne disposent pas en effet de la taille critique suffisante pour se positionner sur la scène internationale (hormis Paris). Il est donc nécessaire de mettre en œuvre des stratégies d'alliance entre les territoires et les métropoles, rôle qu'assument aujourd'hui les CCI métropolitaines dans une optique de transversalité territoriale.
En effet, les CCIM assument pleinement aujourd'hui le principe de subsidiarité au sein des métropoles en prenant compte des spécificités de chaque territoire voisin.
Ainsi, le présent amendement vise à garantir le statut de la « personnalité morale » aux CCI métropolitaines afin de renforcer leur rôle auprès des entreprises, notamment dans le cadre de leur développement à l'international, et de véhicule visant à irriguer économiquement les territoires voisins.
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