Texte de la commission annexé au Rapport N° 1761 en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1673).

Amendement N° 716 (Non soutenu)

Publié le 13 mars 2019 par : M. Potterie.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

La disposition prévue par l'article 61quinquies A tend à créer une équivalence entre les termes « équitable » et « commerce équitable ».

La loi relative à l'économie sociale et solidaire (ESS) du 31 juillet 2014 traite du commerce équitable, elle n'encadre pas pour autant l'utilisation du seul terme « équitable ».

Par ailleurs, le règlement dit INCO n°1169/2011 du 25 octobre 2011 relatif à l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, qui ne définit pas le terme « équitable », contient des dispositions permettant aux professionnels d'utiliser des informations facultatives sur les denrées alimentaires dans la mesure où ces dernières sont vraies et loyales (article 36 du règlement).

Il paraît donc légalement difficile d'empêcher un professionnel d'utiliser la mention « équitable » sans lien avec le commerce équitable, s'il est en mesure de justifier l'utilisation de cette mention et qu'il ne créé pas de confusion dans l'esprit du consommateur avec le commerce équitable tel que défini dans la loi ESS du 31 juillet 2014.

Par ailleurs, les dispositions générales du code de la consommation qui prohibent les pratiques commerciales déloyales (articles L. 121‑1 et suivants) sanctionnent les pratiques commerciales trompeuses de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires selon le profit illicite réalisé. Dans un souci de sécurité et de cohérence juridique, il convient de ne pas multiplier les dispositions visant à lutter contre les allégations trompeuses ou susceptibles d'induire le consommateur en erreur.

Dans ces conditions, le présent amendement propose de supprimer l'article 61quinquies A.

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