Publié le 12 mars 2019 par : Mme Louwagie.
Compléter l'alinéa 10 par les mots et la phrase suivants :
« sauf si le contrevenant prouve avoir été induit en erreur sur l'âge du mineur. La personne chargée de vendre ces produits peut exiger que les intéressés établissent la preuve de leur majorité par la production d'une pièce d'identité ou de tout autre document officiel muni d'une photographie ».
De manière à protéger efficacement les mineurs contre le risque d'addiction aux jeux, il est proposé, suite à l'amendement adopté en commission spéciale, d'aligner la sanction encourue pour une personne vendant ou offrant à titre gracieux des jeux d'argent et de hasard à un mineur sur la législation en cours pour les produits du tabac (Décret n° 2010‑545 du 25 mai 2010).
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