Publié le 17 mars 2019 par : Mme Le Peih, M. Barbier, M. Cazenove, Mme Jacqueline Dubois, M. Fiévet, M. Larsonneur, Mme Melchior, Mme Provendier, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Vignal.
Rédiger ainsi cet article :
« Le 10° de l'article L. 1411‑1 du code de la santé publique est complété par les mots : « , qui tient compte des exigences définies par la politique de santé nationale pour assurer la protection de la santé de chacun ».
Les responsabilités des professionnels de santé ne peuvent s'exonérer des objectifs de la politique de santé qui « tend à assurer la promotion de conditions de vie favorables à la santé, l'amélioration de l'état de santé de la population, la réduction des inégalités sociales et territoriales et l'égalité entre les femmes et les hommes et à garantir la meilleure sécurité sanitaire possible et l'accès effectif de la population à la prévention et aux soins. »
Leur formation initiale doit donc impérativement être en adéquation avec l'ensemble de ces objectifs.
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