Publié le 16 mars 2019 par : Mme Le Peih, M. Barbier, M. Cazenove, Mme Jacqueline Dubois, M. Fiévet, M. Larsonneur, Mme Melchior, Mme Provendier, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Vignal.
La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 632‑1 du code de l'éducation est complétée par les mots : « et de répondre aux objectifs de la politique de santé nationale. »
Les responsabilités des professionnels de santé ne peuvent s'exonérer des objectifs de la politique de santé qui « tend à assurer la promotion de conditions de vie favorables à la santé, l'amélioration de l'état de santé de la population, la réduction des inégalités sociales et territoriales et l'égalité entre les femmes et les hommes et à garantir la meilleure sécurité sanitaire possible et l'accès effectif de la population à la prévention et aux soins. »
Leur formation initiale doit donc impérativement être en adéquation avec l'ensemble de ces objectifs.
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