Publié le 17 mars 2019 par : M. Mesnier.
Après le mot :
« médicaments »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 3 :
« mentionnés à l'article L5132‑6, en l'absence de prescription préalable et dont la liste et les conditions de cette délivrance sont fixées par arrêté, pris après avis de la Haute Autorité de santé. »
L'article 7quinquies est issu d'un amendement du rapporteur est inspiré du système suisse « Net Care », ainsi que d'expériences québécoises et écossaises, permettant aux pharmaciens de dispenser, sans prescription préalable, des produits de santé de premier recours pour des situations simples en suivant des arbres de décision bâtis entre pharmaciens et médecins. Il modifie pour cela l'article L. 5125‑23 du code de la santé publique.
Le dispositif proposé par cet article permet aux pharmaciens d'officine, dans le cadre de démarches inscrites dans le cadre d'un exercice coordonné, de délivrer certains médicaments. Il s'agirait notamment du traitement des cystites aiguës ou de certaines angines.
Le présent amendement permet de s'assurer du caractère opérationnel et applicable de ce dispositif, en modifiant à deux endroits sa rédaction.
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