Organisation et transformation du système de santé — Texte n° 1767

Amendement N° 1892 (Non soutenu)

Publié le 19 mars 2019 par : M. Vatin.

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Après l'alinéa 26, insérer les quatre alinéas suivants :

« 3° Après le même II, il est inséré un IIbis ainsi rédigé :
« IIbis. –Les administrations publiques et parapubliques ont accès aux données de santé et sont soumises aux conditions générales de leur mise à disposition conformément à l'article L. 1462–1 à la demande expresse du patient ou de son représentant légal ».
« 4° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 1461‑7 précise la liste des administrations et services publics et parapublics autorisés à traiter des données à caractère personnel du Système national des données de santé pour répondre à la demande expresse de l'intéressé. Il fixe la liste des services de l'État, des établissements publics ou des organismes chargés d'une mission de service public autorisés à traiter des données à caractère personnel du système national des données de santé pour les besoins de leurs missions. Ce décret précise, pour chacun de ces services, établissements ou organismes, l'étendue de cette autorisation, les conditions d'accès aux données et celles de la gestion des accès ». »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à permettre à une personne souffrant d'une maladie orpheline et ayant besoin d'une dérogation liée aux effets de sa maladie de demander à l'administration de consulter la liste des règlementations dérogatoires à sa situation. L'administration demandera simplement à l'intéressé un certificat médical attestant de la réalité de l'affection. La convergence des données permettra à la personne malade de bénéficier d'une dérogation en lui épargnant un véritable « parcours du combattant administratif ».

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