Publié le 18 mars 2019 par : M. Bazin.
Compléter l'alinéa 3 par les mots :
« sans remettre en cause le principe d'une implantation sur un site géographique unique d'une activité de soins ou d'une aire géographique d'intervention unique pour l'hospitalisation à domicile. »
Les critères traditionnels de définition d'une autorisation d'activité de soins sont depuis l'origine au nombre de trois : une activité de soins, une personne juridique titulaire et un site géographique unique d'implantation et donc d'exploitation de ladite activité ou une aire géographique d'intervention unique pour l'hospitalisation à domicile.
Remettre en cause ces éléments fondamentaux de définition sans étude d'impact préalable, non obligatoire dans le cadre d'une ordonnance de l'article 38 de la Constitution, présente un risque certain.
C'est pourquoi le présent amendement propose d'encadrer l'habilitation législative en précisant que l'adaptation du régime des autorisations sanitaires ne doit pas remettre en cause le principe d'une implantation sur un site géographique unique d'une activité de soins ou d'une aire géographique d'intervention unique pour l'hospitalisation à domicile.
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