Publié le 18 mars 2019 par : M. Le Bohec.
Le premier alinéa de l'article L. 632‑1 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles permettent à l'étudiant d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice des activités de soins et de prévention dans différents territoires et modes d'exercice. »
La découverte lors des études et particulièrement au cours des stages de l'exercice ambulatoire et de tous les territoires concourt à ce que les étudiants acquièrent des compétences spécifiques à ces modes d'exercice, et construisent leur projet professionnel. Il est donc nécessaire de compléter l'article L. 631-1 pour préciser que les étudiants participent non seulement à l'activité hospitalière mais aussi à des activités de prévention et de soins en ambulatoire et dans des zones sous-denses.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.