Organisation et transformation du système de santé — Texte n° 1767

Amendement N° 316 (Irrecevable)

Publié le 17 mars 2019 par : Mme Lemoine, Mme Auconie, Mme Magnier, Mme de La Raudière, M. Ledoux, M. Guy Bricout.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

L'article 2223‑42 du Code général des collectivités territoriales dispose que « l'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'au vu d'un certificat, établi par un médecin, attestant le décès ».

Cette responsabilité, particulièrement difficile, était à la charge totale de ces médecins jusqu'à l'introduction de l'article L 162‑5-14‑2 dans le Code de la sécurité sociale qui prévoit actuellement une prise en charge des frais engagés par l'assurance maladie sur la base d'un forfait brut de 100 euros fixée par l'arrêté du 10 mai 2017 relatif au forfait afférent à l'examen nécessaire à l'établissement du certificat de décès réalisé au domicile du patient.

Cependant, l'article L 165‑5-14‑2 renvoie à un décret d'application détaillant les conditions d'éligibilité à ce forfait. Le décret n° 2017‑1002 du 10 mai 2017 relatif aux conditions de rémunération de l'examen nécessaire à l'établissement du certificat de décès au domicile du patient, a ajouté un article D. 162‑30 au Code de la sécurité sociale, qui prévoit deux conditions cumulatives pour bénéficier de ce remboursement forfaitaire : le décès doit être constaté au domicile du patient et le médecin doit effectuer le certificat de décès dans une plage horaire particulière prévue par le décret (notamment entre 20 heures et 8 heures en semaine).

Autrement dit, un médecin effectuant un certificat de décès sur le territoire national en dehors du domicile de la personne décédée ou alors à son domicile mais entre 8 heures et 20 heures en semaine ne pourra pas bénéficier de ce remboursement forfaitaire.

De plus, la référence du décret aux zones touchées par la désertification médicale ne prend pas en compte la situation d'autres zones en manque de médecins mais qui n'ont pas fait l'objet d'un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.

Cette situation est particulièrement contestable car elle engendre une double difficulté. La désertification médicale sur nos territoires amène à des situations où des médecins effectuent plusieurs heures de transport pour venir constater un décès mais ne seront pas remboursés tout simplement parce que le corps est examiné en dehors du domicile du patient ou à des horaires non-couverts par le décret du 10 mai 2017. Des médecins se retrouvent également régulièrement dans la situation de devoir cesser leurs consultations en pleine journée pour aller constater un décès mais ne se voient pas rembourser pour cet acte et mettent, dans le même temps, en difficulté les patients venus les consulter à leur cabinet.

En conséquence, des familles se retrouvent à devoir patienter des heures auprès du défunt, alourdissant leur peine, et les services funéraires ne peuvent pas non plus les accompagner tant que le certificat n'est pas établi.

Cet amendement vise donc à réécrire l'article L 162‑5-14‑2 du code de la sécurité sociale pour supprimer la référence au « domicile du patient » et pour permettre le remboursement forfaitaire sans préjudice du lieu ou de l'horaire de l'établissement du certificat de décès. De même, il supprime la référence au décret du 10 mai 2017 afin d'inviter le Gouvernement à l'abroger ou à le modifier pour permettre à nos médecins de bénéficier de ce remboursement forfaitaire dans toute hypothèse de décès d'un patient. De cette manière, les médecins seront naturellement plus prompts à se déplacer.

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