Publié le 18 mars 2019 par : M. Minot.
Après l'article L. 1111‑6‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑6‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑6-2. – Toute personne en perte d'autonomie peut désigner une infirmière ou un infirmier référent de sa prise en charge à domicile.
« L'infirmière ou l'infirmier référent a pour mission d'assurer la coordination clinique de proximité en lien avec le médecin traitant responsable de la synthèse médicale et le pharmacien correspondant. »
Le présent amendement vise à lutter contre la désertification médicale en proposant un « infirmier de famille » pour assurer la coordination clinique des soins à domicile, en soutien au médecin traitant.
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