Publié le 19 mars 2019 par : M. Minot.
Rédiger ainsi cet article :
« Après le 1° de l'article L. 6143‑5 du code de la santé publique, il est inséré un 1°bisainsi rédigé :
« 1°bis Le député de la circonscription du ressort de l'établissement et un sénateur du département concerné. »
Si les représentants des collectivités locales sont, à raison, membres du Conseil de surveillance des établissements hospitaliers présents sur leur territoire, les parlementaires ne le sont pas. Le présent amendement vise à y remédier en permettant aux représentants de la Nation d'y siéger et de pouvoir influer sur l'avenir des établissements.
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