Publié le 19 mars 2019 par : M. Bouyx, Mme Janvier.
Après le mot : « reconduction, », la fin du dix-neuvième alinéa de l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « sont approuvés par les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. Ils sont réputés approuvés si les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé n'ont pas fait connaître aux signataires, dans un délai de vingt et un jours suivant la réception du texte, qu'ils s'opposent à leur approbation du fait de leur non-conformité aux lois et règlements en vigueur ou pour des motifs de santé publique ou de sécurité sanitaire ou lorsqu'il est porté atteinte au principe d'un égal accès aux soins. »
La convention pharmaceutique régit les relations entre l'Assurance maladie et les pharmaciens d'officine. Elle a récemment permis une évolution importante du mode de rémunération des officines mais également de leurs missions. Ces modifications répondent aux objectifs du Plan Santé 2022 et aux défis d'organisation des soins auxquels sont confrontés les patients et les professionnels de santé liés notamment au vieillissement de la population et à l'augmentation des maladies chroniques…
La simplification des procédures de validation des accords conventionnels, conclus entre l'Assurance maladie et les syndicats représentatifs de la pharmacie d'officine, est essentielle afin de permettre aux pharmacies d'officine d'intégrer plus rapidement ces évolutions conventionnelles. Dans ce but, l'alignement du régime d'approbation des conventions pharmaceutiques à celui des conventions médicales semble approprié. Il s'agit de prévoir que les Ministres ont la possibilité d'approuver directement la convention pharmaceutique et de rendre possible une approbation tacite par les Ministres sauf opposition dans un délai de 21 jours.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.