Publié le 18 mars 2019 par : M. Borowczyk.
Après l'alinéa 13, insérer l'alinéa suivant :
« aaa) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 1411‑12 », sont insérés les mots : « , de biologistes médicaux visés à l'article L. 6213‑1 ».
Les professionnels de santé pouvant constituer une CPTS sont définit par le code de la santé publique. La liste étant actuellement exhaustive.
Pourtant, d'autres professionnels de santé pourraient également être intégrés à cette faculté : les biologistes médicaux.
Ces derniers ont une activité médicale spécialisée et sont particulièrement intégrés dans la coopération entre tous les acteurs de santé. Ils sont, en effet, en relation avec les patients, les médecins, les établissements de soins … leur travail constitue bien souvent la base d'un parcours de soin.
De plus, les biologistes médicaux participent à un maillage territorial de la santé qui est bénéfique dans la mesure où de nombreux laboratoires sont installés dans des moyennes voire petites communes.
Fort de leur implantation et de leur technologie, ils participent à toutes les phases du parcours de soin, du dépistage à la confirmation de la guérison, en passant par le diagnostic et le suivi.
La présence des biologistes médicaux au sein des CPTS semble alors naturelle puisqu'ils contribuent à la permanence des soins, à un meilleur maillage territorial et participent à la coopération entre professionnels de santé.
C'est pourquoi le présent amendement vise à intégrer les biologistes médicaux dans la liste des professionnels de santé pouvant constituer une CPTS.
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