Organisation et transformation du système de santé — Texte n° 1767

Amendement N° 844 (Rejeté)

(2 amendements identiques : 480 1095 )

Publié le 18 mars 2019 par : M. Boucard, M. Ramadier, M. de Ganay, Mme Tabarot, M. Rolland, M. Aubert, M. Pauget.

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I. – Après l'article L. 1434-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1434‑3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1434-3-1. – Dans le cadre du schéma régional pluriannuel d'organisation des soins, sont créées, sur proposition de l'agence régionale de santé, dans les zones démographiques sous dotées médicalement, des zones franches rurales et d'outre-mer médicales.
« Il est institué, dans les zones franches médicales prioritaires, une exonération des cotisations sociales et des impôts sur les bénéfices auxquels sont assujettis les médecins généralistes et les médecins spécialistes à hauteur de 100 % pendant les cinq premières années à compter de leur installation dans la zone franche rurale et d'outre-mer médicale et de 50 % pendant les trois années suivantes.

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Nos concitoyens sont pénalisés par la désertification médicale qui touche nos territoires ruraux, semi-urbains et d'outre-mer où le nombre de médecins généralistes et spécialistes est en baisse régulière.

C'est pourquoi, le présent amendement vise à créer des zones franches médicales prioritaires sur des périmètres géographiques définis par les agences régionales de santé en fonction des zones démographiques sous dotées médicalement.

Ces zones permettront aux médecins généralistes et spécialistes qui s'y installent de bénéficier d'une exonération des cotisations sociales et des impôts sur les bénéfices à hauteur de 100 % lors des 5 premières années à compter de leur installation et à hauteur de 50 % lors des 3 années suivantes pour lutter contre la désertification médicale.

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