Publié le 28 mars 2019 par : Mme Degois.
Le dernier alinéa du I des articles L. 232‑21, L. 232‑22 et L. 232‑23 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « La société concernée est informée de l’identité de la personne ayant fait cette demande. »
Cet amendement a pour objet de prévoir que la société concernée par une demande de communication de son rapport de gestion est destinataire de l’identité de la personne ayant sollicité ce document.
Par conséquent, sans revenir sur les obligations incombant aux entreprises en matière de publicité des comptes, le présent amendement a pour objet d’assurer également la transparence sur les personnes qui ont souhaité consulter ces documents.
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