Publié le 27 mars 2019 par : le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 2 et 3 les six alinéas suivants :
« 1° Le dernier alinéa de l’article L. 225‑35 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après la première occurrence du mot : « conseil », sont insérés les mots : « qui en limite le montant » ;
b) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Le conseil peut toutefois donner cette autorisation globalement et annuellement sans limite de montant pour garantir les engagements pris par les sociétés contrôlées au sens du II de l’article L. 233‑16. Il peut également autoriser le directeur général à donner, globalement et sans limite de montant, des cautions, avals et garanties pour garantir les engagements pris par les sociétés contrôlées au sens du même II, sous réserve que ce dernier en rende compte au conseil au moins une fois par an. Le directeur général peut également être autorisé à donner, à l’égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la société, sans limite de montant. » ;
« 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 225‑68 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, après le mot : « surveillance », sont insérés les mots : « qui en limite le montant » ;
b) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Le conseil peut toutefois donner cette autorisation globalement et annuellement sans limite de montant pour garantir les engagements pris par les sociétés contrôlées au sens du II de l’article L. 233‑16. Il peut également autoriser le directoire à donner, globalement et sans limite de montant, des cautions, avals et garanties pour garantir les engagements pris par les sociétés contrôlées au sens du même II, sous réserve que ce dernier en rende compte au conseil au moins une fois par an. Le directoire peut également être autorisé à donner, à l’égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la société, sans limite de montant. »
Cet amendement propose des précisions rédactionnelles permettant principalement, d’une part, d’articuler le principe selon lequel le conseil fixe le montant de l’autorisation, avec les exceptions permettant d’y déroger ; d’autre part, de préciser que la notion de contrôle utilisée pour déterminer le champ des sociétés contrôlées s’entend au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce ; enfin, de faire apparaître dans cet article de niveau législatif l’ensemble des exceptions au principe de la fixation du montant par le conseil, en y fixant l’exception relative aux administrations fiscales et douanières, actuellement fixée au troisième alinéa des articles R. 225‑28 et R. 225‑53 du code de commerce qui pourront être supprimés.
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