Publié le 28 mars 2019 par : le Gouvernement.
Supprimer les mots :
« ou curatelle ».
La disposition adoptée par le Sénat et maintenue lors de l’examen du texte par la commission spéciale de l’Assemblée nationale, prévoit la révocation du gérant d’une SARL de ses fonctions, lorsqu’il est placé sous tutelle ou curatelle.
Cet amendement a pour objet d’exclure la curatelle de ce dispositif déclenchant la révocation automatique d’un gérant de ses fonctions.
A la différence du régime de tutelle qui est un régime de représentation du majeur protégé, les mesures de curatelle correspondent juridiquement à des mesures d’assistance. Compte tenu de cette nature, l’atteinte qui peut être portée à l’exercice des droits d’une personne placée sous curatelle doit être individualisée.
Ainsi, en curatelle, il apparaît disproportionné que la loi puisse automatiquement mettre fin aux fonctions d’un gérant qui bénéficie d’une mesure d’assistance, si le juge n’a pas estimé nécessaire d’ordonner une mesure de représentation pour cette activité, ce qu’il peut faire par décision spéciale.
En outre, la tutelle et la curatelle ne rendent pas compte de la variété des situations juridiques des majeurs protégés. La démission d’office en situation de curatelle pourrait ainsi être contestée compte tenu de la différence de traitement qui serait créée par rapport à des régimes de protection tels que l’habilitation familiale générale ou le mandat de protection future.
Il est également à préciser qu’il existe déjà des moyens de remédier à l’incapacité d’un gérant, notamment par la désignation d’un administrateur provisoire, dont la demande peut être formée par toute personne intéressée.
Enfin, une telle disposition irait à l’encontre de la volonté du président de la République de favoriser les mesures non incapacitantes.
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