Simplification clarification et actualisation du droit des sociétés — Texte n° 1771

Amendement N° 41 (Adopté)

Publié le 28 mars 2019 par : le Gouvernement.

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

L’article 59 bis a pour objet de modifier les obligations déclaratives annuelles attestant du respect des conditions prévues pour bénéficier de l’avantage fiscal prévu à l’article 787 B du code général des impôts (« pacte Dutreil »).

La loi des finances 2019 a déjà simplifié significativement les obligations déclaratives prévues à l’article 787 B du code général des impôts (CGI). Elle a notamment remplacé les obligations déclaratives annuelles applicables à l’issue de la transmission à titre gratuit par :

La proposition portée par l'article 59 bis de supprimer l’exigence d’une déclaration annuelle automatique pour les héritiers, donataires et légataires est donc déjà satisfaite.

Au demeurant, la rédaction de l’article 59 bis n’est pas opérationnelle en l’état puisque, d’une part, elle ne prévoit pas de délai de dépôt pour les attestations demandées par l’administration et, d’autre part, elle ne traite pas du cas des sociétés interposées s’agissant de l’attestation à fournir par la société dont les titres font l’objet du pacte « Dutreil », qui ne sera donc pas en mesure de remplir ses obligations dans cette hypothèse. Sur ce dernier point, il est rappelé que l’actuel dernier alinéa du e de l’article 787 B du CGI définit les obligations incombant aux sociétés interposées à l’égard du contribuable, permettant à ce dernier de produire, le cas échéant, l’attestation demandée par l’administration.

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