Publié le 27 mars 2019 par : M. Da Silva.
I. –À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , par lettre ou tout autre support durable ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les treize alinéas suivants :
« Art. L. 932‑12‑2. – Lorsque l’adhérent ou son représentant a le droit de dénoncer l’adhésion au règlement ou de résilier le contrat, la notification de la dénonciation ou de la résiliation peut être effectuée :
« 1° soit par envoi d’une lettre ou d’un message sur support durable au sens de l’article L. 931‑3-4 ;
« 2° soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’institution de prévoyance ;
« 3° soit par acte extrajudiciaire ;
« 4° soit, lorsque l’institution de prévoyance propose la conclusion de contrat ou l’adhésion au règlement par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
« 5° soit par tout autre moyen prévu par le contrat ou le règlement.
« Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification.
« 2°bis L’article L. 932‑15 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, » sont supprimés ;
« b) À la fin de la première phrase du sixième alinéa, les mots : « réception de la lettre recommandée ou de l’envoi recommandé électronique » sont remplacés par le mot : « notification » ;
« 2°ter Le I de l’article L. 932‑15‑2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, » sont supprimés ;
« b) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « lettre recommandée ou de l’envoi recommandé électronique mentionnés au même alinéa » sont remplacés par le mot : « notification ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« est insérée la référence : L. 932‑12‑1 »
les mots :
« sont insérées les références : L. 932‑12‑1, L. 932‑12‑2 ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :
« 4°bis Le deuxième alinéa de l’article L. 932‑21‑1 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : « , par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, » sont supprimés ;
« b) Après le mot : « date », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « de notification ».
V. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots :
« , par lettre ou tout autre support durable ».
VI. – En conséquence, compléter cet article par les sept alinéas suivants :
« Art. L. 932‑21‑3. – Lorsque l’adhérent ou son représentant a le droit de dénoncer l’adhésion au règlement ou de résilier le contrat, ou lorsque le participant a le droit de dénoncer l’affiliation, la notification de la dénonciation ou de la résiliation peut être effectuée :
« 1° soit par envoi d’une lettre ou d’un message sur support durable au sens de l’article L. 931‑3-4 ;
« 2° soit par déclaration faitecontre récépisséau siège social ou chez le représentant de l’institution de prévoyance ;
« 3° soit par acte extrajudiciaire ;
« 4° soit, lorsque l’institution de prévoyance propose la conclusion de contrat ou l’affiliation ou l’adhésion au règlement par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
« 5° soit par tout autre moyen prévu par le contrat ou le règlement.
« Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification. »
Le présent amendement vise à simplifier et moderniser les modalités de notification d’une résiliation de contrat ou de dénonciation d’une adhésion auprès d’un organisme de prévoyance.
Différents articles du code de la sécurité sociale apportent des dérogations, en prévoyant des modes de notification spécifiques. Ainsi la résiliation à l’échéance annuelle du contrat ou de l’adhésion doit être signifiée par lettre recommandée ou envoi électronique recommandé ; la résiliation au-delà de la première année du contrat, telle que prévue par la loi Hamon et étendu aux contrats de complémentaire santé par le présent texte, doit être notifiée par lettre simple ou « support durable », dans les faits message électronique ou formulaire en ligne.
Alors que les adhésions et contrats peuvent désormais être conclus à distance, par lettre simple, par courrier électronique ou sur le site Internet de l’institution, il apparaît inéquitable et inutile de faire subir à l’adhérent les frais d’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception (5,33 euros) ou d’un courrier recommandé en ligne (7,20 euros) dans certains cas de résiliation, alors que la loi Hamon a montré qu’il est aujourd’hui possible de mettre en place à moindre coût des moyens de communication permettant à la fois de transmettre de manière instantanée la notification de résiliation et d’attester de sa date d’envoi.
Aussi le présent amendement propose-t-il de mettre en place quatre principes simples :
- les modalités de notification de la résiliation d’un contrat ou de dénonciation d’une adhésion sont, au choix de l’intéressé, l’envoi d’une lettre, d’un message électronique ou sur support durable, la déclaration auprès de l’institution de prévoyance ou de son représentant ;
- le destinataire confirme par écrit réception de la notification, par le moyen de son choix ;
- le contrat ou le règlement peut également prévoir des moyens de notification alternatifs, s’ajoutant à ces modalités légales ;
- lorsque l’institution propose la conclusion de contrat ou l’adhésion par un mode de communication à distance, la résiliation ou la dénonciation doit pouvoir être notifiée par l’adhérent par le même mode de communication. Ainsi, lorsqu’il est possible de conclure un contrat par message électronique ou au moyen du site Internet d’une institution de prévoyance ou d’un intermédiaire, celle-ci doit organiser la possibilité de recourir au même mode de communication (par message ou formulaire en ligne) pour dénoncer une adhésion ou résilier un contrat existant, dans les conditions de délai prévues par la loi ou le règlement.
En conséquence, cet amendement supprime au sein du code de la sécurité sociale les modes spécifiques et dérogatoires de notification de résiliation.
Reste cependant inchangée l’obligation de recours à un envoi recommandé pour que l’institution de prévoyance mette en demeure son adhérent.
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