Publié le 3 juin 2019 par : Mme Colboc.
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, après mise en demeure, prononcer à l’encontre de l’opérateur de plateforme en ligne qui ne respecterait pas l’obligation imposée par le III de l’article 2 de la loi n° du précitée, en tenant compte de la gravité du manquement, la sanction pécuniaire prévue à l’article 42‑2 de la présente loi. Elle est prononcée dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la même loi. »
Le présent amendement a pour objet, d’une part, de tirer les conséquences de l’avis du Conseil d’État et, d’autre part, de rendre le dispositif de sanction par le CSA plus cohérent avec les actuelles dispositions de la loi de 1986. Ainsi, le non-respect de l’obligation de moyens mise à la charge des plateformes par l’article 2 de la proposition de loi serait passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 3 % du chiffre d’affaires, comme c’est aujourd’hui le cas pour les chaînes de télévision et de radio. Le quantum de la sanction prononcée sera par ailleurs lié, de façon obligatoire, à la gravité du manquement.
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