Publié le 17 juin 2019 par : Mme Genetet.
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« IV. – Le présent article s’applique dans les cas suivants :
« 1° L’adresse IP utilisée, ou tout autre moyen d’identification de la connexion de l’utilisateur à l’origine de la publication du contenu signalé, ou de l’auteur du signalement, est basée en France ;
« 2° Le pays de résidence renseigné dans le profil de l’utilisateur à l’origine de la publication du contenu signalé est la France ;
»3° Un faisceau d’indice permet d’apprécier que l’utilisateur à l’origine de la publication du contenu signalé, ou au moins une victime du contenu signalé, a sa résidence normale en France ou est de nationalité française.
« 4° La France, ses ressortissants ou ses habitants sont visés par le contenu signalé. »
L'objet de cet amendement est de préciser le périmètre d'application de la présente proposition de loi.
Le droit spécifique aux activités en ligne se heurte à l'absence de frontières sur internet. A l'heure actuelle, pour savoir si la législation d'un pays s'applique à un utilisateur, les plateformes s'appuient sur un faisceau d'indices qu'elles définissent elles-mêmes.
Il appartient au législateur de définir ce périmètre, de façon à s'assurer que les contenus publiés sur internet et comportant une incitation à la haine ou une injure soient effectivement sanctionnés, dès lors qu'un lien avec la France est établi.
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