Publié le 17 juin 2019 par : M. Balanant, Mme Jacquier-Laforge.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« sept jours »
les mots :
« quarante-huit heures ».
Cet amendement vise à réduire le délai sous lequel les opérateurs doivent tenir informés les auteurs de signalements des suites données à leur demande de suppression de contenus, lorsque ces derniers ne correspondent pas aux contenus explicitement visés à l'article 1er de la présente proposition de loi.
Nous vivons désormais une ère ou règne l'instantanéité, notamment via les réseaux sociaux. Ainsi, maintenir en ligne les contenus pendant une période pouvant s'étendre jusqu'à sept jours après leur signalement peut s'avérer particulièrement néfaste pour la personne vers laquelle ces contenus sont dirigés. Il est alors tout à fait légitime que l'auteur d'un signalement souhaite avoir un retour, sous les plus brefs délais, de la part de l'opérateur auquel ledit signalement a été adressé.
En effet, il convient de trouver un équilibre entre, d'une part, la nécessité de protéger la dignité individuelle de chaque individu, soit en l’occurrence, la suppression la plus rapide des contenus outranciers et la possibilité d'avoir un retour sur un signalement effectué, d'autre part, la liberté d'expression, laquelle requiert de laisser aux opérateurs en ligne, un délai suffisant pour se livrer à une réelle appréciation des contenus litigieux, sans procéder à des censures excessives.
Le délai de quarante-huit heures semble permettre de concilier ces deux impératifs.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.