Publié le 17 juin 2019 par : M. Balanant, Mme Jacquier-Laforge.
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« II. – Les opérateurs mentionnés à l’article 1er informent sans délai les auteurs des contenus ayant fait l’objet d’une demande de retrait de l’existence d’un signalement portant sur ces derniers. »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 5, supprimer la mention :
« II. – ».
Cet amendement vise à obliger les opérateurs mentionnés à l'article 1er à informer tout auteur de contenus qui auraient fait l'objet d'un signalement, de l'existence dudit signalement.
Ce dispositif reprend une préconisation du Conseil d’État formulée au point 27 de son avis rendu sur la proposition de loi. En effet, le Conseil d’État a estimé que « ces garanties sont justifiées par le caractère fondamental de la liberté d'expression au regard des risques élevés de censure excessive par les opérateurs de plateformes ».
De plus, une telle information des auteurs des contenus litigieux encouragerait l'auto-censure et serait ainsi susceptible de déboucher sur une suppression volontaire desdits contenus par leur auteur, plus rapide que celle effectuée par les opérateurs mentionnés à l'article 1er. Ainsi, ces derniers pourraient concentrer leur analyse sur les seuls contenus qui seraient maintenus en dépit de l'information faite à leur auteur quant à l'existence d'une demande de suppression.
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