Publié le 17 juin 2019 par : M. Démoulin.
« Le VI de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par un 3 ainsi rédigé :
« « 3. Lorsque les obligations mentionnées aux 1 et 2 du présent VI ne sont pas satisfaites et que la victime est une personne mineure, la peine est portée à 2 ans d’emprisonnement et 300 000 Euros d’amende. » »
Le cyberharcèlement dirigé à l’encontre de mineurs (qu’il soit public ou non-public) ne cesse d’inquiéter les services spécialisés, notamment face à la recrudescence du nombre de suicides liés à des cas de harcèlement ou d’injures répétées. Outre Facebook et Twitter, qui sont des plateformes relativement anciennes, la généralisation chez les jeunes de l’utilisation de réseaux comme Instagram ou Snapchat multiplie les risques, et favorise les passages à l’acte.
Le cadre scolaire est particulièrement concerné : d’après les données de l’UNESCO, 246 millions d’enfants et d’adolescents sont concernés par le harcèlement, de plus en plus souvent décliné en cyberharcèlement. Entre 2010 et 2014, la proportion de jeunes entre 9 et 16 ans concernés par le cyberharcèlement est passée de 8 à 12 %.
Pour prendre en compte la vulnérabilité spécifique des mineurs aux contenus visés par la présente proposition de loi, il est nécessaire d’introduire une notion de circonstance aggravante dans les éventuelles pénalités infligées aux opérateurs, afin d’accroître la responsabilité des opérateurs.
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