Publié le 17 juin 2019 par : M. Démoulin.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Le représentant désigné dispose d’un délai de 72 heures pour faire suite à toute demande de l’administration ou de l’autorité judiciaire. »
Le principe d’un interlocuteur référent des opérateurs dans les contacts avec l’administration et, le cas échéant, l’autorité judiciaire, a été mis en place dans le cadre de la loi fédérale allemande NetzDG, dont le présent texte est en partie inspiré. Or, le texte allemand introduisait également le principe d’un délai imposé au référent des opérateurs pour donner une réponse à toute demande émise par ces institutions. Pour accroître la responsabilisation des opérateurs, le présent amendement propose donc également de mettre en place un délai similaire.
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