Publié le 17 juin 2019 par : Mme Bono-Vandorme, M. Jolivet.
À l’alinéa 2, après le mot :
« haine »,
insérer les mots :
« , des actes de harcèlement moral répondant à la définition fixée par l’article 222‑33‑2‑2 du code pénal ».
Cet amendement a pour objet d’étendre à la lutte contre le harcèlement sur internet les missions du CSA.
S’il apparait dans les motifs de la proposition de loi, le harcèlement ne fait l’objet d’aucune disposition dans son dispositif. Pour le moment : il n’est fait référence qu’à la lutte contre les propos discriminants sur internet et non contre les propos haineux en général.
Le CSA ne doit pas se limiter aux cas liés à la race, de la religion, de l’ethnie, du sexe, de l’orientation sexuelle ou du handicap comme le prévoit la rédaction actuelle de la loi.
A titre d’exemple, il est inacceptable qu’une jeune femme qui poste des photos d’elle sur internet, qu’elle que soit sa tenue vestimentaire, puisse être affublée de qualificatifs sexistes, insultants et dégradants par des milliers d’internautes sans que le CSA n’ait pour objectif de lutter contre ce type d’agissement. De la même façon les insultes liées au surpoids ou au fait de ne pas entrer dans des critères de beauté classiques doivent être couverts par cette proposition.
Ces exemples, fréquents sur les réseaux sociaux, montrent la nécessité d’intégrer dans les objectifs du CSA la lutte contre le harcèlement basé sur le physique, les opinions politiques et surtout sur les mœurs, comme le prévoit la définition du harcèlement moral de l’article 222-33-2-2 du code pénal.
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