Publié le 18 juin 2019 par : M. Cubertafon.
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« et leur caractère réitéré ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« En cas de manquement réitéré aux obligations fixées au I, les opérateurs de plateforme en ligne se verront imposer une sanction pécuniaire pouvant s’élever jusqu’à 6 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent. »
Le présent amendement vise à renforcer les sanctions pécuniaires imposées aux opérateurs de plateforme numérique qui seront responsables de manquements réitérés aux injonctions visant à retirer des contenus incitant à la haine
Aujourd'hui, à peine 40% des publications signalées sont vérifiées en 24 heures, et 28% sont finalement supprimées.
Ainsi, un certain nombre d'acteurs d'internet manquent régulièrement à leurs obligations en matière de retrait de contenus incitant à la haine.
Or, ces manquements réitérés ont un effet délétère sur les victimes, tout en entretenant un climat d'impunité chez les bourreaux. Ces manquements ne sont donc pas anodins, et doivent donc être limités au maximum par des mesures adéquates.
Aussi, en cas d'omission systématique aux obligations de suppression, il est essentiel de se ménager la possibilité d'infliger aux opérateurs de plateforme numérique une sanction lourde pouvant s'élever jusqu'à 6% du chiffre d'affaire mondial total de l'entreprise. L'objectif de cette mesure punitive est de prévenir toute récidive des hébergeurs de contenues.
Tel est l'objet du présent amendement.
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