Publié le 18 juin 2019 par : M. Balanant, Mme Jacquier-Laforge.
Au cinquième alinéa, substituer aux mots :
« vingt-quatre »
le mot :
« douze ».
Ce sous-amendement vise à réduire de vingt-quatre à douze heures après le signalement, le délai sous lequel les opérateurs mentionnés à l'article 1er doivent tenir informés les auteurs de signalements des suites données à leur demande de suppression de contenus.
Nous vivons désormais une ère ou règne l'instantanéité, notamment via les réseaux sociaux. Ainsi, maintenir en ligne les contenus visés pendant une période pouvant s'étendre jusqu'à vingt-quatre heures après leur signalement peut s'avérer particulièrement néfaste pour la personne vers laquelle ces contenus sont dirigés. Il est alors tout à fait légitime que l'auteur d'un signalement souhaite avoir un retour, sous les plus brefs délais, de la part de l'opérateur auquel ledit signalement a été adressé.
En effet, il convient de trouver un équilibre entre, d'une part, la nécessité de protéger la dignité individuelle de chaque individu, soit en l’occurrence, la suppression la plus rapide des contenus outranciers et la possibilité d'avoir un retour sur un signalement effectué, d'autre part, la liberté d'expression, laquelle requiert de laisser aux opérateurs en ligne, un délai suffisant pour se livrer à une réelle appréciation des contenus litigieux, sans procéder à des censures excessives.
Le délai de 12 heures semble permettre de concilier ces deux impératifs.
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