Transformation de la fonction publique — Texte n° 1802

Amendement N° CL159 (Retiré)

Publié le 1er mai 2019 par : Mme Dubost.

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Rédiger ainsi cet article :

« L’article 32 de la loi du 13 juillet 1983 précitée est ainsi rédigé :
« «Art. 32. – Les agents contractuels sont recrutés après appréciation de leur capacité à exercer les fonctions à pourvoir.
« « Leur recrutement pour pourvoir des emplois permanents est prononcé à l’issue d’une procédure permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics. Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités de cette procédure, qui peuvent être adaptées au regard du niveau hiérarchique, de la nature des fonctions ou de la taille de la collectivité territoriale ou de l’établissement public ainsi que la durée du contrat. Cette procédure n’est pas applicable aux emplois supérieurs relevant du décret mentionné à l’article 25 de la loi du 11 janvier 1984. » »

Exposé sommaire :

L'article 6 du projet : " Le I de l’article 32 de la loi du 13 juillet 1983 précitée est complété par les dispositions suivantes :

« A l’exception des emplois supérieurs relevant du décret mentionné à l’article 25 de la loi du 11 janvier 1984, leur recrutement pour pourvoir des emplois permanents est prononcé à l’issue d’une procédure permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics. Un décret en Conseil d’Etat prévoit les modalités de cette procédure, qui peuvent être adaptées au regard du niveau hiérarchique, de la nature des fonctions ou de la taille de la collectivité territoriale ou de l’établissement public ainsi que la durée du contrat. »

Cette formulation revient à insister sur l'exception avant d'énoncer le principe et semble signifier que le principe d'égal admissibilité ne s'applique pas aux emplois supérieurs. Un sous-entendu maladroit puisqu’erroné. En effet, le Conseil constitutionnel dans sa décision CC 2010-94 QPC du 28 janvier 2011, est sur ce point formelle : « Considérant que, si la disposition contestée réserve au Gouvernement un large pouvoir d'appréciation pour la nomination aux emplois supérieurs dans la fonction publique, dont les titulaires sont étroitement associés à la mise en œuvre de sa politique, elle ne lui permet pas de procéder à ces nominations en méconnaissant les dispositions de l'article 6 de la Déclaration de 1789, en vertu desquelles son choix doit être fait en prenant en considération les capacités requises pour l'exercice des attributions afférentes à l'emploi ».

Cette décision est d’ailleurs une constante dans la jurisprudence des sages : en ce sens les décisions n° 84-179 DC du 12 septembre 1984 et n° 2009-584 DC du 16 juillet 2009.

En outre, mettre en valeur une telle exception soumise à controverse, ne paraît pas opportun politiquement.

Nous formulons donc une proposition de modification de rédaction, qui ne change rien sur le fond (la procédure ne s'appliquera pas aux emplois à la discrétion du Gouvernement) mais confirme que le principe d'égale admissibilité vaut pour tous les emplois publics.

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