Publié le 1er mai 2019 par : M. Houlié.
Le premier alinéa de l’article L. 6145‑7 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’accomplissement de ces activités, les établissements publics de santé peuvent recruter des personnels régis par le code du travail. »
Depuis 2005, il est explicitement fait mention dans le code de la santé publique (art. L. 6145-7) de la possibilité pour les établissements publics de santé d’exercer, à titre subsidiaire, des services qualifiés d’industriels et commerciaux.
Dans le prolongement de ces réformes, les établissements publics de santé gagneraient pour la sécurisation, et donc la réalisation effective de ces services industriels et commerciaux, à disposer de plus de souplesse de recrutement et de gestion pour le personnel de ces services en permettant aux établissements publics de santé de les recruter sous contrats de droit privé. Cette possibilité a au demeurant déjà été ouverte par le législateur pour certains établissements publics administratifs (Agence de biomédecine, Établissement français du sang, et Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail notamment).
Le présent amendement a donc pour objet de préciser le cadre d’exercice des services industriels et commerciaux pour les établissements publics de santé, en leur offrant la possibilité de recruter des personnels avec des contrats de droit privé.
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