Transformation de la fonction publique — Texte n° 1802

Amendement N° CL312 (Rejeté)

(1 amendement identique : CL854 )

Publié le 1er mai 2019 par : M. Houlié.

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Le chapitre Ier du titre V du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1451‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1451‑5 – En vue de contrôler le cumul irrégulier d’activités tel que défini au VI de l’article 25septies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et constitutif de travail illégal, les établissements publics de santé peuvent, en raison de leur mission et sans préjudice des dispositions de l’article L. 8271‑1 du code du travail, interroger le fichier national de déclaration à l’embauche dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Exposé sommaire :

L’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 énonce le principe selon lequel les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Certaines activités extérieures sont ainsi expressément interdites, tandis que d’autres peuvent être exercées sous réserve d’une autorisation préalable.

En matière de santé, le cumul d’activité irrégulier des professionnels concernés, est particulièrement préjudiciable à la qualité des soins prodigués aux patients, et dès lors à la sécurité de ces derniers. Or en l’état, les dispositions relatives à l’interdiction de cumul d’activités sont difficilement applicables dans la mesure où les établissements publics de santé ne disposent pas de moyens de contrôle d’éventuels cumuls irréguliers de leurs personnels. Dans la pratique, la découverte de situation de cumuls est très souvent le produit du hasard.

Afin de rendre ces dispositions effectives, il convient d’autoriser les établissements publics de santé à demander à l’URSSAF de leur communiquer les données concernant l’embauche éventuelle de leurs agents par un autre employeur via la consultation du fichier national de déclaration, ce qui est conforme à la finalité du fichier qui est de lutter contre le travail illégal.

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