Publié le 1er mai 2019 par : M. Marleix.
Au premier alinéa de l’article 18‑2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le mot : « régulière » est remplacé par le mot : « accessoire ».
Cet amendement revient sur les notions d’activité « principale ou régulière » retenues comme critères de définition des représentants d’intérêts par l’article 25 de la loi « Sapin II ». L’adoption de cet article avait suscité de vifs débats lors de son examen ; l’opposition craignant que le terme « régulier » exonère certains. Ces craintes se sont avérées justifiées puisque l’article 1er du décret n°2017-867 du 9 mai 2017 relatif au répertoire numérique des représentants d’intérêts a ouvert la porte à une forme de lobbying occasionnel et à temps partiel qui serait exonéré des obligations de transparence qu’a voulu imposer le législateur. Il convient donc de retenir dans la loi la notion d’activité « principale ou accessoire ».
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