Publié le 1er mai 2019 par : M. Marleix.
Au premier alinéa de l’article 432‑13 du code pénal, la seconde occurrence du mot : « trois » est remplacée par le mot : « cinq ».
Cet amendement rétablit à cinq ans le délai - réduit à trois ans par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique - pendant lequel un fonctionnaire ne peut exercer une activité dans une entreprise dont il aurait, dans l’exercice de ses fonctions, eu le contrôle ou la surveillance, sous peine de contrevenir à l’article 432-13 du Code pénal.
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