Publié le 1er mai 2019 par : Mme Dupont.
« Chapitre ...
« Dispositions relatives aux autorités administratives indépendantes et aux autorités publiques indépendantes
« Art. ...
« Avant toute création d’une nouvelle autorité administrative indépendante ou d’une nouvelle autorité publique indépendante, le Parlement vérifie, par le biais d’une évaluation, si les compétences ne pourraient pas être exercées par une des autorités précitées existantes. Le cas échéant, cette autorité nouvelle n’est pas constituée. »
Cet amendement a pour objet d’encadrer davantage la création des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes en proposant que toute création d’une de ces autorités nouvelles soit précédée d’une évaluation du Parlement afin de déterminer si les compétences qui lui seraient confiées ne pourraient pas être exercées par une autorité déjà existante.
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