Transformation de la fonction publique — Texte n° 1802

Amendement N° CL428 (Retiré avant séance)

Publié le 29 avril 2019 par : M. Morel-À-L'Huissier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I.-Au premier alinéa de l'article L. 207 du code électoral, les mots « bureaux de la préfecture ou d'une sous-préfecture » sont remplacés par les mots : « services placés sous l'autorité du préfet ou d'un sous-préfet ».

II.-Avant l'alinéa unique de l'article L. 210 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout conseiller départemental qui, au moment de son élection, se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus aux articles L. 206, L. 207 et L. 208 dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l'Etat dans le département, qui en informe le président du conseil départemental. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. »

Exposé sommaire :

Le contrôle déontologique des agents publics doit être renforcé, afin notamment de prévenir les conflits d'intérêts qui pourraient les concerner. Pour restaurer la confiance des citoyens envers leurs agents publics, il faut empêcher les conflits d'intérêts avec le secteur privé, mais aussi avec des fonctions électives. Les agents travaillant pour les services préfectoraux peuvent être dans une telle situation lorsqu'ils sont en même temps conseillers départementaux, puisqu'ils sont alors soumis hiérarchiquement au représentant de l'Etat, et en même temps élus d'une collectivité territoriale administrée librement.

A l'heure actuelle, la fonction de conseiller départemental est incompatible avec celle d'employé des bureaux de la préfecture ou d'une sous-préfecture de son département. Cependant, cette dénomination est floue et pourrait ne pas englober certains services pourtant soumis à l'autorité hiérarchique du représentant de l'Etat, comme les délégations aux droits des femmes et à l'égalité.

De plus, il existe un angle mort dans la sanction de cette incompatibilité. Si la cause de l'incompatibilité est survenue avant l'élection du conseiller départemental, il n'existe pas de mécanisme de démission automatique. Ainsi, rien n'oblige un employé des bureaux de la préfecture à démissionner, après son élection comme conseiller départemental.

Le présent amendement vise à résoudre ces deux problèmes, et ainsi à limiter les conflits d'intérêts qui peuvent survenir entre agents publics et élus départementaux. D'une part, il rend incompatible toute fonction soumise à l'autorité du préfet, avec un mandat de conseiller départemental. D'autre part, il oblige l'agent concerné, qui est élu conseiller départemental, à choisir entre sa fonction et son mandat. Ce mécanisme existe déjà pour les incompatibilités qui concernent les conseillers régionaux.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.